C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
71. Le chiropraticien qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au patient concerné d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 163-2013, a. 71.